Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Morocco Daily
Morocco Daily
Publicité
Archives
Derniers commentaires
8 mars 2006

Cadeau royal pour le 8 mars

a4mtt92


· Driss Jettou donne son accord pour la levée des réserves


·  Nationalité des enfants, planning familial, arbitrage des conflits…

LA commission ministérielle, présidée par Driss Jettou, a approuvé la levée d’un certain nombre de réserves formulées au sujet de conventions internationales au sujet du code de la nationalité ou du droit de la femme que le Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré. La conjoncture ne pouvait pas être mieux choisie: la journée mondiale de la femme. Jusque-là, il s’agissait d’une vieille revendication des associations féministes et des ONG des droits de l’homme. Voici les dispositions pour lesquelles le Maroc a accepté de lever les réserves:

- Paragraphe-2 de l’article-9, stipulant que la femme dispose du même droit que celui que détient l’homme en matière de nationalité de ses enfants. Jusque-là le Maroc avait émis des réserves à l’égard de ce paragraphe, étant donné que le code de la nationalité marocaine ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que s’il est né d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père apatride, avec naissance au Maroc. De même, l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité... à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.
- L’alinéa-h du paragraphe-1 de l’article-16 stipulant que la femme dispose du droit de décider, à égalité avec l’homme, du droit d’établir le planning familial et d’accéder aux données y afférentes. Jusque-là le Maroc estimait qu’une égalité de ce genre est contraire à la Charia islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.
- Paragraphe-2 de l’article-16, relatif à l’absence de tout effet juridique quant aux fiançailles et au mariage des enfants et stipulant la nécessité de fixer un âge minimum pour le mariage et sa consignation dans un registre officiel. Là aussi les réserves laissaient entendre qu’une égalité de ce genre est contraire à la Charia islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.
- Article 29 relatif à l’arbitrage des conflits pouvant surgir lors de l’interprétation et de l’application de la convention. Jusque-là le Maroc ne se considérait pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats concernant l’interprétation ou l’application de la convention qui n’est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux.
Le Maroc estimait, en effet, que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
- La commission a également recommandé: La révision de la formulation de la deuxième partie de la déclaration présentée sur l’article-2 de la convention, stipulant l’adoption de dispositions légales pour la consécration du principe d’égalité entre l’homme et la femme.

Jusque-là le Maroc se déclarait disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition: notamment qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions de la Charia islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont fondamentalement issues de la Charia islamique qui vise, entre autres, à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux.
- Retrait de la déclaration présentée sur le paragraphe-4 de l’article-15 stipulant que l’homme et la femme disposent des mêmes droits quant à la législation relative au mouvement des personnes et à la liberté de choisir leurs lieux d’habitation et de séjour. Le Maroc déclarait qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.
- Remplacement de la réserve formulée à propos des autres clauses du paragraphe-1 de l’article-16 par une déclaration explicative. Le Maroc avait émis des réserves à l’égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la Charia islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage. De même, après la dissolution du mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

J. R.

L'Economiste

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité