Cadeau royal pour le 8 mars
· Driss Jettou donne son accord pour la levée des réserves
· Nationalité des enfants, planning familial, arbitrage des conflits…
LA commission ministérielle, présidée par Driss Jettou, a approuvé la levée d’un certain nombre de réserves formulées au sujet de conventions internationales au sujet du code de la nationalité ou du droit de la femme que le Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré. La conjoncture ne pouvait pas être mieux choisie: la journée mondiale de la femme. Jusque-là, il s’agissait d’une vieille revendication des associations féministes et des ONG des droits de l’homme. Voici les dispositions pour lesquelles le Maroc a accepté de lever les réserves:
-
Paragraphe-2 de l’article-9, stipulant que la femme dispose du même
droit que celui que détient l’homme en matière de nationalité de ses
enfants. Jusque-là le Maroc avait émis des réserves à l’égard de ce
paragraphe, étant donné que le code de la nationalité marocaine ne
permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que s’il est né
d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père
apatride, avec naissance au Maroc. De même, l’enfant né au Maroc d’une
mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa
mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa
majorité, vouloir acquérir cette nationalité... à condition qu’il ait,
au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au
Maroc.
- L’alinéa-h du paragraphe-1 de l’article-16 stipulant que la
femme dispose du droit de décider, à égalité avec l’homme, du droit
d’établir le planning familial et d’accéder aux données y afférentes.
Jusque-là le Maroc estimait qu’une égalité de ce genre est contraire à
la Charia islamique qui garantit à chacun des époux des droits et
responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de
préserver les liens sacrés du mariage.
- Paragraphe-2 de
l’article-16, relatif à l’absence de tout effet juridique quant aux
fiançailles et au mariage des enfants et stipulant la nécessité de
fixer un âge minimum pour le mariage et sa consignation dans un
registre officiel. Là aussi les réserves laissaient entendre qu’une
égalité de ce genre est contraire à la Charia islamique qui garantit à
chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre
d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du
mariage.
- Article 29 relatif à l’arbitrage des conflits pouvant
surgir lors de l’interprétation et de l’application de la convention.
Jusque-là le Maroc ne se considérait pas lié par le paragraphe 1 de cet
article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats
concernant l’interprétation ou l’application de la convention qui n’est
pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l’arbitrage à la
demande de l’un d’entre eux.
Le Maroc estimait, en effet, que tout
différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le
consentement de toutes les parties au différend.
- La commission a
également recommandé: La révision de la formulation de la deuxième
partie de la déclaration présentée sur l’article-2 de la convention,
stipulant l’adoption de dispositions légales pour la consécration du
principe d’égalité entre l’homme et la femme.
Jusque-là le
Maroc se déclarait disposé à appliquer les dispositions de cet article
à condition: notamment qu’elles n’aillent pas à l’encontre des
dispositions de la Charia islamique, étant donné que certaines
dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui
donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux,
ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont
fondamentalement issues de la Charia islamique qui vise, entre autres,
à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la
consolidation des liens familiaux.
- Retrait de la déclaration
présentée sur le paragraphe-4 de l’article-15 stipulant que l’homme et
la femme disposent des mêmes droits quant à la législation relative au
mouvement des personnes et à la liberté de choisir leurs lieux
d’habitation et de séjour. Le Maroc déclarait qu’il ne pourrait être
lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui
concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son
domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas
contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.
-
Remplacement de la réserve formulée à propos des autres clauses du
paragraphe-1 de l’article-16 par une déclaration explicative. Le Maroc
avait émis des réserves à l’égard des dispositions de cet article,
notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce
qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors
de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à
la Charia islamique qui garantit à chacun des époux des droits et
responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de
préserver les liens sacrés du mariage. De même, après la dissolution du
mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire.
Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa
dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ses
biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur
les biens de son épouse.
J. R.
L'Economiste